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Stage en entreprise

La gratification minimale des stagiaires augmente au 1er janvier 2020

La confirmation du plafond de sécurité sociale pour 2020 permet aux employeurs de connaître par ricochet le montant minimal de la gratification qui devra être accordée à certains stagiaires pour 2020, tout comme le seuil de franchise de cotisations. Cette année, les montants augmentent.

Gratification minimale

Les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, doivent donner lieu à une gratification (c. éduc. art. L. 124-6).

Son montant est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu.

À défaut d’accord ou de convention prévoyant un montant plus favorable, la gratification est égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour chaque heure de stage effectuée.

La valeur du plafond horaire de la sécurité sociale pour 2020 est connu depuis la publication au Journal Officiel d’un arrêté du 2 décembre (arrêté du 2 décembre 2019, JO du 3, texte n° 16) ; voir notre dépêche https://rfpaye.grouperf.com/actu/44697.html).

En conséquence, le montant de la gratification pour 2020 sera de : 26 € × 15 % = 3,90 € / h (contre 3,75 € en 2019).

Seuil de franchise de cotisations

Les sommes versées aux stagiaires, quelle que soit la durée du stage, ne sont pas assujetties à cotisations ni à CSG/CRDS dans la limite du nombre d’heures effectué en stage durant le mois considéré multiplié par 15 % du montant horaire du plafond de la sécurité sociale (soit 3,90 € en 2020) (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, II, 1° b, L. 242-1, I et D. 242-2-1).

La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL et, s’il y a lieu, au versement de transport.

Cette franchise de cotisations s’applique également aux gratifications versées à titre purement facultatif par l’organisme d’accueil (ex. : stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois).

Arrêté du 2 décembre 2019, JO du 3, texte n° 16 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039440180 ; c. séc. soc. art. D. 242-19 ; c. éduc. art. L. 124-6