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Prêt de main d’œuvre

Crise sanitaire : un décret dresse la liste des opérations de prêt de main-d’œuvre à but lucratif temporairement autorisées

Dans le contexte de la crise sanitaire, un décret fixe la liste des secteurs au sein desquels des employeurs peuvent mettre des salariés à disposition à un coût inférieur au montant de leur salaire et des charges afférentes, sans que cela caractérise une opération à but lucratif pour l’entreprise utilisatrice. Ce régime dérogatoire prendra fin le 31 décembre 2020.

Un régime de prêt de main-d’œuvre aux multiples assouplissements

Le prêt de main-d’œuvre obéit à des règles relativement strictes que le législateur a voulu alléger dans le contexte de la crise sanitaire. La deuxième loi d’urgence a ainsi mis sur pied un régime plus souple, qui s’applique du 19 juin 2020 au 31 décembre 2020 (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 52, JO du 18).

Par rapport au régime de droit commun du prêt de main-d’œuvre (c. trav. art. L. 8241-2), ce régime exceptionnel présente les avantages suivants :

-en cas de mise à disposition de plusieurs salariés, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice n’ont pas à conclure une convention par salarié, une seule convention peut couvrir tous les salariés « prêtés » ;

-dans le même ordre d’idée, les entreprises parties au prêt de main-d’œuvre n’ont pas à consulter leur comité social et économique (CSE) à chaque convention, elles peuvent organiser une consultation unique sur les différentes conventions signées, dans un délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;

-l’avenant au contrat de travail n’a pas à indiquer les horaires d’exécution du contrat de travail, il peut se borner à donner le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition, l’entreprise utilisatrice déterminant par la suite les horaires de travail avec l’accord du salarié.

Un dernier assouplissement concerne le caractère non lucratif de l’opération. Il n’a pu cependant entrer en vigueur que dernièrement, son décret d’application ayant tardé à paraître.

Certaines opérations autorisées malgré leur but lucratif

Mise en place d’un régime dérogatoire. - Rappelons que, sauf hypothèses limitativement énumérées (intérim, travail à temps partagé, etc.), le prêt de main-d’œuvre à but lucratif est interdit (c. trav. art. L. 8241-1). Le régime dérogatoire mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire n’échappe pas à la règle et ne s’applique donc qu’à des opérations sans but lucratif.

Néanmoins, la deuxième loi d’urgence autorise certaines opérations de prêt de main-d’œuvre qui, dans le cadre du régime de droit commun, seraient considérées comme ayant un but lucratif.

Le régime dérogatoire admet en effet que le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice soit inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire. Le montant facturé peut même être égal à zéro. Dans ces hypothèses, l’opération de prêt de main-d’œuvre n’est pas censée avoir de but lucratif pour l’entreprise utilisatrice.

Dérogation pour les secteurs d’activité particulièrement nécessaires. - Une telle dérogation n’est valable que lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activité « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ».

Liste des secteurs visés. - Un décret du 30 octobre 2020 vient de préciser quels étaient les secteurs d’activité « particulièrement nécessaires ». Cette dérogation a donc pu entrer en vigueur : elle s’applique depuis le 1er novembre 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020, avec l’ensemble du régime dérogatoire relatif au prêt de main-d’œuvre.

Secteurs bénéficiant de la dérogation au caractère non lucratif du prêt de main-d’œuvre (1er novembre 2020 - 31 décembre 2020)
Secteurs d’activité
IDCC de rattachement ou code NAF
Sanitaire, social et médico-social
2264 - Convention collective nationale de l’hospitalisation privée
0405 - Convention relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux
0029 - Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif
0413 - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
0783 Centres d’Hébergement et de réadaptation
2046 - Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer
5502 - Convention Collective Croix Rouge
0897 - Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises
1001 - Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
Construction aéronautique
NAF 3030.Z pour les activités suivantes :
-construction d’avions pour le transport de marchandises ou de passagers, pour les forces armées, pour usage sportif ou pour d’autres utilisations
-construction d’hélicoptères, de planeurs et d’ailes delta
-construction de dirigeables et de ballons à air chaud
-fabrication de parties et accessoires des appareils :
• grands assemblages tels que fuselages, ailes, portes, gouvernes, trains d’atterrissage, réservoirs à combustibles, nacelles, etc.
• hélices, rotors et pales de rotors pour hélicoptères
• moteurs des types généralement utilisés pour la propulsion des véhicules aériens tels que turboréacteurs, turbopropulseurs, etc.
• parties de turboréacteurs et de turbopropulseurs
-fabrication de simulateurs de vol pour entraînement au sol
Industrie agroalimentaire
1396 - Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires
3128 - Convention collective des industries agricoles et alimentaires
3109 - Convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches)
2075 - Convention collective Œufs et industries en produits d’œufs
1938 - Convention collective Volailles
112 - Convention collective Lait et industries laitières
1396 - Convention collective Produits alimentaires élaborés
1747 - Convention collective Boulangerie-pâtisserie industrielle
1405 - Convention collective Fruits et légumes expédition et exportation
1513 - Convention collective Eaux embouteillées
1534 - Convention collective Viande industrie et commerce en gros
2728 - Convention collective Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre
1930 - Convention collective Meunerie
1987 - Convention collective Pâtes alimentaires
1543 - Convention collective Boyauderie
2003 - Convention collective Exploitations frigorifiques
Transport maritime
5521 - Transport maritime (personnel navigant d’exécution)
2174 - Navigation intérieure (personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises)
3223 - Transport maritime (personnel navigant officier)
5556 - Transport maritime passages d’eau (personnel navigant officier)
5557 - Transport maritime passages d’eau (personnel navigant d’exécution)
5554 - Transport maritime remorquage (personnel navigant officier)
5555 - Transport maritime remorquage (personnel navigant d’exécution)

Décret 2020-1317 du 30 octobre 2020, JO du 31