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Travail dissimulé

Pas de double indemnité de rupture pour un salarié employé sans titre de travail dans le cadre d’un travail dissimulé

Un salarié, de nationalité sénégalaise, engagé en qualité de second de cuisine, a été licencié pour faute grave. Il a saisi la juridiction prud’homale de plusieurs demandes.

Dans ce contexte, le juge d’appel a relevé que l’employeur ne justifiait pas que le salarié était muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée. Il l’a alors condamné au paiement de deux indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail :

-l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, lorsque le salarié était employé dans un contexte de travail dissimulé (ici, volonté délibérée de faire échapper une partie de la rémunération du salarié aux obligations déclaratives) (c. trav. art. L. 8223-1) ;

-et l’indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire versée aux salariés étrangers employés sans titre de travail (c. trav. art. L. 8252-2).

La Cour de cassation relève que l’employeur a été condamné à tort au paiement de ces deux indemnités alors que le salarié ne pouvait prétendre qu’à l’une ou l’autre d’entre elles.

De fait, il ressort de l’article L. 8252-2 du code du travail que lorsque le salarié employé sans titre de travail, l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé et que son contrat de travail a été rompu, il bénéficie soit d’une indemnité pour travail dissimulé soit d’une indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail, seule l’indemnité la plus favorable pouvant être octroyée par le juge.

L’affaire doit donc être rejugée par la même cour d’appel autrement composée.

Cass. soc.14 février 2018, n° 16-22335 FSPB

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