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Période d'essai

L’employeur qui rompt la période d’un salarié en CIE sans lui permettre de faire ses preuves agit avec une légèreté blâmable

L’employeur est libre de rompre le contrat de travail durant la période d’essai, sans justification particulière. Néanmoins, il ne doit pas faire preuve de légèreté blâmable dans sa décision, sous peine de devoir verser des dommages et intérêts au salarié. À titre d’exemple, pour un chef d'agence soumis à une période d'essai de 3 mois, le fait de rompre l’essai une semaine après le début des relations contractuelles, alors que l'intéressé n'avait pas encore été mis en mesure d'exercer ses fonctions caractérise la légèreté blâmable de l'employeur (cass. soc. 5 mai 2004, n° 02-41224, BC V n° 123).

Dans cette affaire, une association a ainsi été condamnée à verser 6 000 € de dommages et intérêts à un salarié, embauché en qualité de « responsable de site » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée initiative-emploi (CIE), avec une période d’essai de 4 mois. En effet, l’employeur avait rompu le contrat au bout d’environ 2 mois et demi, en reprochant au salarié son insuffisance professionnelle (« difficultés récurrentes […] quant à votre positionnement vis-à-vis des équipes, des clients, des partenaires, de votre hiérarchie, ainsi que dans l’organisation et la gestion des dossiers et plannings »).

Or, pour la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, l’employeur pouvait difficilement reprocher son insuffisance professionnelle à un salarié en CIE, donc souffrant a priori de difficultés d’emploi, sans avoir mis en place les mesures d’accompagnement normalement dispensées dans le cadre d’un tel contrat (c. trav. art. L. 5134-65). Dans ces conditions, la rupture de la période d’essai au bout de seulement 2 mois et demi témoignait d’une légèreté blâmable.

Cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-19669 D

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